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L'exercice du droit de grève

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La grève est un droit fondamental reconnu par la Constitution du Burkina Faso. Son article 22  dispose que : « le droit de grève est garanti. Il s’exerce conformément aux lois en vigueur». A ce titre, la grève bénéficie d’une protection juridique particulière.

Mais attention ! Ce que vous considérez comme une grève peut n’en être pas une. Vous perdrez la protection particulière liée au droit de grève dès lors que l’action collective à laquelle vous avez pris part est qualifiée de grève illégale ou illicite au sens des textes en vigueur.


Qu’est ce qu’une grève ?


Aux termes de l’alinéa premier de l’article382 du Code du travail de 2008, « la grève est une cessation concertée et collective du travail en vue de faire aboutir des revendications d’ordre professionnel et d’assurer la défense des intérêts matériels ou moraux des travailleurs ». La notion de grève est soumise à trois critères fondamentaux.

  • Une cessation totale de travail

L’arrêt de travail doit être effectif et franc. La grève ne doit avoir pour effet de ralentir volontairement le rythme de travail et la cadence de production (grève perlée), d’appliquer scrupuleusement la réglementation de sorte à ce que la production n’avance pas (grève du zèle).
Retenez que l'exercice du droit de grève ne vous autorise pas à exécuter votre travail dans des conditions autres que celles prévues par le contrat de travail. La Cour Suprême burkinabè en son temps avait retenu suite à une demande d’avis du Gouvernement sur le caractère d’une manifestation collective des enseignants, que le boycott total ou partiel des examens consistant, soit au refus de participer au jury d’examens, soit au refus d’évaluer les élèves ou les étudiants, soit encore au refus de corriger les copies ou de communiquer les notes, ne pouvait être qualifié de grève illimitée mais de mauvaise exécution du contrat de travail.

 

  • Une cessation collective et concertée

Pour revêtir le caractère de grève, l’arrêt de travail doit être collectif et concerté. Cela veut dire qu’un seul travailleur ne peut pas se mettre en grève, sauf s’il est l’unique employé dans l’entreprise ou s’il participe à une grève d’envergure nationale organisée par les unions syndicales.
En général, c’est donc un groupe de travailleurs minoritaire ou majoritaire, syndiqué ou non, qui, après concertation, décide librement d’aller en grève dans le cadre d’une revendication professionnelle.

 

  • Une revendication professionnelle

Le motif de la grève doit être d’ordre professionnel et porté à la connaissance de l’employeur ou de son représentant. Une revendication est d’ordre professionnel si elle concerne les conditions de travail telles que les salaires, les primes, les indemnités, les mesures non-discriminatoires, le rythme de travail, les heures supplémentaires, le repos hebdomadaire, les congés payés, etc., les conditions d’hygiène, de santé et de sécurité au travail, les points de litige relatifs aux licenciements collectifs ou individuels, à l’exercice des droits syndicaux etc.


Attention! La grève de solidarité peut revêtir un caractère illicite s’il est établi qu’aucune revendication ne concerne directement les travailleurs de l’entreprise et qu’elle est déclenchée pour soutenir d’autres travailleurs en grève ou pour soutenir une cause individuelle.
Si vous défendez le droit d’un seul ou de quelques travailleurs de votre entreprise, il est conseillé d’adjoindre des revendications professionnelles qui concernent directement les travailleurs de votre entreprise. Par exemple, vous pourriez utiliser la formule du genre : « Nous nous mettons en grève pour dénoncer les méthodes de management inacceptables pratiquées dans notre entreprise, lesquelles méthodes ne nous permettent pas d’assumer pleinement nos missions. A l’occasion, nous ne saurions être indifférents au sort de notre collègue injustement licencié et pour qui nous exigeons la réintégration».


Mon employeur peut-il me licencier parce-que j'ai participé à une grève ?


En principe votre employeur ne peut pas vous licencier parce-que vous avez participé à une grève. En effet, les textes en matière sociale posent le principe du maintien du contrat de travail dans l’exercice normal du droit de grève. Ainsi selon  l’article 383 du Code du travail de 2008 : « La grève ne rompt pas le contrat de travail, sauf faute lourde imputable au travailleur.
Constitue notamment une faute lourde, le fait pour le travailleur gréviste de s’opposer au travail d’autrui et/ou à ce que sa tâche soit effectuée par d’autres travailleurs, même ceux qui n’y sont pas habituellement affectés.
Tout licenciement prononcé en violation de l’alinéa premier du présent article est nul de plein droit et le travailleur licencié dans ce cas est réintégré dans son emploi ». Dans les faits susceptibles de caractériser une faute lourde, figure l’entrave à la liberté du travail. Cette entrave est constituée par le fait, pour le gréviste, d’empêcher que sa tâche soit effectuée par d’autres salariés non grévistes. L’exercice de la force ou de la violence n’est pas nécessaire pour caractériser l’entrave.
Ainsi, la participation d’un salarié à un barrage empêchant tout accès au parking d’une clinique a été retenue comme une faute lourde par la jurisprudence française (Soc, 5 décembre 1989, pourvoi n° 86-44.301, Bull. 1989, V, n° 693).
Figure également dans les cas de faute lourde, l’occupation des lieux de travail ou de leurs abords immédiats. Dans ce cas précis, le législateur, en plus de la perte du statut protecteur du droit de grève, engage la responsabilité pénale du travailleur gréviste (Art. 386 du CTB).

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Retenez simplement que, pour bénéficier du statut protecteur du droit de grève et ainsi garantir votre emploi, vous devez l’exercer dans le cadre de la loi. Pour ce faire, rassurez vous d’abord que votre action est bien une grève, c'est-à-dire un arrêt de travail collectif, concerté et total, et que les revendications sont non seulement d’ordre professionnel mais aussi non satisfaites par l’employeur. Cela suppose que les conditions préalables que sont la tentative de conciliation obligatoire ou l’arbitrage devant l’Autorité compétente (Inspection du travail, conseil d’arbitrage) soient satisfaites. Toutefois, les grèves d’envergure nationale déclenchées par les unions syndicales ne sont pas soumises aux procédures de conciliation et d’arbitrage.
Ensuite, faites l’économie des actions attentatoires à d’autres droits et liberté fondamentaux (liberté du travail, droit au service minimum, droit à la continuité du service, protection des biens individuels et collectifs, etc.) qui pourraient être qualifiées de faute lourde par le juge. Ainsi, constituent des motifs légitimes de licenciement, le fait d’empêcher les travailleurs non grévistes de travailler, le fait d’occuper les lieux de travail ou leurs abords immédiats ou le fait de proférer des slogans diffamants à l’égard des dirigeants de votre entreprise, etc.
Si votre employeur souhaite vous licencier après une grève à laquelle vous avez participé, il doit établir l’existence d’une faute lourde qui vous est imputable ou prouver que le motif invoqué est étranger à la grève. Dans le cas contraire, le licenciement est nul de plein droit et vous êtes réintégré dans l’entreprise.


La grève a-t-elle des effets sur mon salaire?


Votre inquiétude est légitime. La grève a un coût financier immédiat sur le salaire des travailleurs grévistes. L’employeur peut retenir sur votre paye la part de salaire correspondant à la durée de la grève. Les syndicats peuvent constituer une caisse de solidarité professionnelle ou interprofessionnelle pour venir en aide financièrement aux travailleurs grévistes. A l'issue du mouvement, un accord prévoyant le paiement de tout ou une partie du salaire peut être négocié entre les travailleurs grévistes et l'employeur.
Mais qu’à cela ne tienne, c’est au prix du sacrifice, de la lutte que vous parviendrez à arracher de meilleures conditions de vie, de travail, d’hygiène, de santé et de sécurité au travail.


Que faire si l’employeur me réquisitionne pour travailler durant la période de la grève ?


La réquisition est l’une des limites au droit de grève. Elle répond à une préoccupation majeure du législateur d’assurer un service minimum dans les établissements au sein desquels existent des emplois indispensables à la sécurité des personnes et des biens, au maintien de l’ordre public, à la continuité du service public ou à la satisfaction des besoins essentiels des citoyens. Les secteurs dans lesquels des travailleurs peuvent être réquisitionnés en cas de grève, sont énumérés à l’article 3 de l’arrêté N0 2009-022/MTSS/SG/DGT/DER déterminant les emplois réquisitionnés et les conditions et modalités de réquisition en cas de grève. Ce sont les :

  • services médicaux, pharmaceutiques, hospitaliers et de fourniture de médicaments ;
  • services de fourniture d’énergies (électricité, gaz, hydrocarbures et dérivés) ; d’approvisionnement en eau et assainissement ;
  • unités spécialisées dans la distribution de produits reconnus de première nécessité ;
  • services de sécurité aérienne ;
  • services de transport maritime, terrestre et assimilé ;services
  •  de transport en commun ;services
  •  de travaux portuaires ;
  • services des mines et carrières ;services
  •  de sécurité et de maintien de l’ordre public ;
  • services des postes et télécommunications ;
  • services de l’information ;
  • unités d’abattoirs publics et privés ;
  • entreprises de pompes funèbres ;
  • établissements scolaires à internat ;
  • Centres des œuvres universitaires.

En cas de grève, les responsables des établissements ci-dessus visés sont tenus soit de leur propre initiative soit à la demande de l’autorité administrative compétente, de dresser et de communiquer dans l’immédiat la liste exhaustive de tous les emplois dont les travailleurs peuvent être réquisitionnés.

Bien entendu, tous les emplois de votre entreprise ne peuvent pas être réquisitionnés. Il s’agit d’un certain nombre d’emplois qui seront retenus en vue d’assurer un service minimum indispensable à la sécurité des personnes et des biens, au maintien de l’ordre public, à la continuité du service public ou à la satisfaction des besoins essentiels des citoyens.

Si vous êtes réquisitionné en cas de grève, il est évident que vous ne puissiez pas exercer votre droit de grève. Le problème qui se pose ici est qu’il peut avoir un abus de la part de l’employeur qui a intérêt à ce que la grève ne produise pas ses effets escomptés. La réquisition des leaders syndicaux apparait dès lors comme un instrument pour décourager et démobiliser les grévistes.

Dans tous les cas, vous pouvez toujours avoir recours à l’Inspection du travail ou saisir le juge de référé si vous estimez que l’abus est manifestement incontestable et produira des dommages imminents.

 

En collaboration avec BERE Didier Contrôleur du Travail 

 

J'espère que cet article vous a plu n'hésitez pas à poster vos commentaires questions, et autres en dessous.



24/06/2016
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