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LES MISSIONS DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL

L’inspecteur du travail : garant de la paix sociale !

 

Le corps des Inspecteurs du Travail fait partie des premiers corps de l'administration publique burkinabé.

La première Inspection du Travail fut en effet, créée dans la ville de Bobo Dioulasso par un arreté en date du 11 mai 1948. Monsieur ROURE Paul est le premier Inspecteur du travail du Burkina Faso.

 Malgré son ancienneté, le corps reste meconnu ou très mal connu de ses partenaires sociaux.

 

L'Inspecteur du Travail etant permanemment en contact avec les réalités que vivent quotidiennement les entreprises, au cœur des enjeux sociaux et professionnels de l’entreprise, est en  sans équivoque le porte parole des différents intervenants du monde du travail. Il est donc un maillon essentiel, incontournable du monde du travail.

 

 A travers ses missions, l'Inspecteur du Travail, agit comme garant de la paix sociale: Il agit en amont pour prevenir les conflits sociaux, et en aval une fois les conflits de travail nés, à travers la tentative de reglement à l'amiable de tout differend de travail.

 

L'Inspecteur du travail concoure à l’amélioration des conditions de travail et des relations professionnelles à travers quatre missions essentielles dont :

 

- le contrôle en entreprise en vue de s’assurer du respect des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en matière de travail et de sécurité sociale (durée de travail, salaire, repos hebdomadaire, congé annuel, couverture sociale des travailleurs, sécurité et santé au travail, prévention des risques professionnels, relations professionnelles, travail des enfants, etc ) ;

 

- la résolution des différends individuels et collectifs de travail ;

 

- le conseil des employeurs et des travailleurs sur la législation du travail et sur comment s’y conformer ;

 

- l’information de l’autorité compétente des abus et des déficiences de la législation du travail constatés sur le terrain.

 

Pour mener à bien ces missions, l’Inspecteur du travail dispose de larges pouvoirs vis-à-vis des entreprises soumises à son contrôle. Ces pouvoirs qui font de lui un agent investi de prérogatives spéciales de puissance publique, se résument en quatre points :

 

  • La liberté d’accès, de visite et de contrôle dans les entreprises

L’inspecteur du travail, muni de pièces justificatives de sa fonction, peut aux fins de contrôle, pénétrer librement dans tout établissement soumis à son contrôle, de jour comme de nuit, et cela, sans avertir au préalable l’employeur ou son représentant. Mais il doit informer l’employeur ou son représentant de sa présence, sauf si cette information peut nuire à l’efficacité de son contrôle.

Aussi, l’Inspecteur du travail peut pénétrer dans tous les locaux de l’entreprise où il a un motif de supposer que des travailleurs y sont occupés. Toutefois, s’il s’agit d’une habitation privée de l’exploitant d’un établissement agricole, l’inspecteur doit requérir l’accord de l’exploitant ou être muni d’une autorisation spéciale de visite, sauf dans le cas où l’habitation se confond avec l’établissement.

Lors de sa visite, l’Inspecteur du travail peut avoir accès à tous les registres et documents de l’entreprise. Il peut également procéder à toute enquête utile en vue de s’assurer que les dispositions légales, réglementaires, conventionnelles et contractuelles sont respectées en matière du travail et de sécurité sociale. Toute personne qui fait obstacle aux pouvoirs d’entrée, de visite et d’enquête de l’inspecteur s’expose à des peines d’amende allant de 50 000 à 300 000 FCFA et ou d’emprisonnement de un mois à trois ans. En cas de récidive, l’amende passe de 300 000 à 600 000 FCFA et l’emprisonnement, de deux mois à cinq ans.

 

  • Le pouvoir de répression

Le pouvoir de répression dont est investi l'Inspecteur du travail se résume au fait qu’il peut contraindre l’employeur à respecter la réglementation en matière sociale. En effet, l’Inspecteur du travail peut, selon qu’il constate une irrégularité dans l’entreprise, émettre une mise en demeure à l’employeur afin qu’il se conforme à la loi dans un délai déterminé. Des mesures immédiatement exécutoires peuvent être cependant données lorsqu’il y a un danger imminent. L’Inspecteur  du travail peut même ordonner la fermeture de l’entreprise jusqu’à ce que les mesures prescrites soient exécutées.

En sus de la mise en demeure, l’inspecteur du travail peut dresser à l’encontre de l’employeur un procès-verbal d’infraction lorsque celui-ci fait preuve de mauvaise volonté malgré la mise en demeure, ou lorsque la gravité de l’infraction l’exige. Le procès-verbal d’infraction déposé auprès du parquet constitue le point de départ des poursuites pénales. Toutefois, la liberté de dresser ou de ne pas dresser un procès-verbal d’infraction est reconnue à l’inspecteur du travail par la convention 81 de l’OIT.

Par ailleurs, pour ce qui est des contraventions de simple police, l’Inspecteur du travail peut dresser à l’encontre de l’employeur contrevenant des amendes fixées par la loi. Ces amendes sont reversées au trésor public. Si l’employeur refuse de payer l’amende, il commet un délit passible de sanctions pénales. L’Inspecteur dresse alors un procès-verbal d’infraction qu’il transmet au parquet.

 

  • Le pouvoir de convocation

 

Dans le cas d’un différend individuel ou collectif de travail, l’Inspecteur du travail convoque les parties en vue d’un règlement amiable du differend.

Lorsque l'une des parties ne comparaît pas, l’Inspecteur la convoque à nouveau dans un délai qui ne peut excéder sept jours sans préjudice de sa condamnation à une amende prononcée par la juridiction compétente sur procès-verbal d’infraction dressé par l’inspecteur. Le refus de se soumettre à la procédure de règlement amiable devant l’Inspecteur du travail constitue donc un délit passible de sanctions pénales.

  • Le pouvoir de dresser un procès-verbal exécutoire

L’article 325 du Code du travail burkinabè confère à l’Inspecteur du travail le pouvoir de dresser un procès-verbal exécutoire à l’encontre de l’employeur lorsque les éléments du litige ne sont pas contestés et sont relatifs aux salaires légaux, conventionnels ou contractuels, aux congés-payés et aux primes d’ancienneté, nonobstant les cas de conciliation, de non conciliation ou de conciliation partielle constatées. Le procès-verbal exécutoire est exécuté par voie d’huissier de justice. Il vise à éviter qu’à l’occasion d’une rupture des relations de travail, le travailleur n’ait à attendre les longues procédures judiciaires avant d’obtenir le paiement de ses droits.

 

 

Ces pouvoirs exorbitants que la loi confère à l’Inspecteur du travail sont méconnus du grand public et souvent incompris de ses partenaires sociaux. Pour les employeurs, l'Inspecteur du travail defend les travailleurs, et pour ces derniers, l'Inspecteur du travail prend toujours le parti de l'employeur. Pour une grande partie de l'opinion, l'Inspecteur du travail defend des groupes sociaux.

Loin de defendre un quelconque groupe social, les inspecteurs et controleurs du travail controle plutot l'application de la legislation sociale pour un climat social apaisé, d'oú leur role de garant de la paix sociale.

Il est donc nécessaire que ce corps soit doté d’un statut autonome comme le prévoient les conventions 81, 129 et 150 de l’OIT, conventions qui il convient de le rappeler, ont tous été ratifiées par le Burkina Faso. Ce statut est d’autant plus  nécessaire qu’il sera une garantie de l’impartialité et de l’indépendance de l’inspecteur du travail dans l’exercice de ses missions de garant de la paix sociale.

 

A bientot pour d'autres informations sur le droit du travail.

 

Synti, en collaboration avec BERE Didier, Controleur du travail

 



11/06/2017
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