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5 choses à savoir sur la validité du contrat de travail

5 choses à connaitre sur la validité du contrat de travail

 

Le contrat de travail est un contrat par lequel le travailleur s'engage à mettre son activité professionnelle sous la direction et l'autorité d'une autre personne physique ou morale moyennant rémunération. Le contrat de travail comme tout contrat, doit répondre aux conditions de validité fixées par la loi. Pour conclure un contrat de travail valide, un certain nombre de conditions doivent être remplies. Dans ce billet, nous vous présenterons cinq ( 5 ) choses à connaitre sur la validité d'un contrat de travail.

 

1. Votre consentement non vicié est obligatoire

 

Pour qu'un contrat de travail soit valide, chaque partie doit avoir librement consentie au dit contrat. Ce consentement doit être exempt de vices. Les vices de consentement sont l'erreur, le dol et la violence. L'existence de l'un de ces vices entraîne la nullité du contrat. Ainsi, un employeur ou un travailleur ne doit pas user de manoeuvres, de mensonges, de fausses déclarations, de dissimulation de son identité, de violence morale, de pressions, pour amener l'autre à contracter, ou à accepter un statut moins favorable.

 

2. Vous devez être juridiquement capable

 

Pour signer un contrat de travail, vous devez être majeur. Il y'a lieu de faire une distinction entre la capacité de l'employeur et celle du travailleur.

La capacité de l'employeur est appréciée dans les conditions du droit commun à savoir la majorité à 20 ans accomplis ou l'émancipation par le mariage.

Pour ce qui concerne la capacité du travailleur, c'est l'article 152 du CTB qui en pose le principe. En effet l'alinéa 1 de cet article stipule que : " l'âge minimum d'accès à tout type d'emploi ou de travail ne doit pas être inférieur à 16 ans ".

Ainsi, pour pouvoir postuler à tout type d'emploi au Burkina Faso, il faut avoir au minimum 16 ans. Toutefois, l'alinéa 2 de l'article 152 du CTB admet une dérogation en prévoyant qu'il " peut être dérogé à cet âge minimum lorsqu'il s'agit de travaux légers ". L'arrêté pris en application de l'article 152 du code du travail prévoit que cette dérogation concerne " les enfants de l'un ou l'autre sexe âgés de 13 ans révolus "

 

3. L'objet du contrat doit être conforme à l'ordre public et aux bonnes moeurs.

 

Tout contrat doit être conforme à l'ordre public et aux bonnes conformément aux dispositions de l'article 6 du Code civil qui stipule que : " On ne peut déroger par des conventions particulières aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes moeurs. "

Le contrat de travail étant une forme de contrat, il doit aussi respecter ce principe. L'objet du contrat de travail doit donc être conforme à l'ordre public et aux bonnes moeurs.

L'objet essentiel de tout contrat de travail est la fourniture de services moyennant rémunération. Cet objet ne doit en aucun cas être contraire à l'ordre public. Par exemple, engager un travailleur pour faire des travaux interdits est contraire à l'ordre public.

 

4. La cause du contrat doit être conforme à l'ordre public et aux bonnes moeurs

 

La cause du contrat, c'est-à-dire le mobile déterminant qui amène les parties à contracter ne doit également pas être contraire à l'ordre public et aux bonnes moeurs. Embaucher par exemple sa concubine par un contrat de travail fictif destiné à lui servir une rémunération qui ne correspond pas à un emploi réellement occupé est contraire aux bonnes moeurs.

 

 

 

 

 

5. Le contrat de travail n'est pas toujours écrit.

 

Aucune forme particulière n'est exigée pour la conclusion d'un contrat de travail. Celui-ci peut-être écrit ou verbal. Dès qu'il y'a accord de volonté des parties, même si cet accord est verbal, le contrat est valide.

Toutefois, des exceptions importantes sont apportées au principe de libre conclusion du contrat de travail. Ces exceptions sont prévues par les articles 55 et 56 du Code du travail.

La première exception est fixée par l'article 55 du Code du travail, qui exige la formalité de l'écrit pour le Contrat à durée déterminé. Ainsi, " le contrat de travail à durée déterminé doit être constaté par écrit. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. "

 

La deuxième exception est fixée par l'article 56 qui stipule que : " le contrat des travailleurs nationaux, nécessitant leur installation hors du territoire national, ainsi que les contrats des travailleurs non nationaux doivent être visés et enregistrés par l'inspection du travail du ressort. "

 

Bien qu'aucune forme particulière ne soit exigée pour la validité du contrat de travail, il est toutefois recommandé de disposer d'un contrat de travail écrit. Cela permet de constituer facilement une preuve de l'embauche d'un salarié par un employeur et donc de prévenir des risques à la fois pour les employeurs et les salariés. En effet, sans écrit, un litige peut naitre sur les conditions d'emploi notamment le temps de travail et la rémunération.

Aussi, un salarié peut avoir plus de difficultés à prouver qu'il a travaillé pour son employeur en cas de salaires impayés.

 

NB. Le contrat de travail doit être rédigé dans la langue officielle c'est-à-dire en français.

 

Synti

 



09/02/2018
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